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DE LA VILLE DE PARIS.
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317
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[i55a]
seroit différé. Et en entérinant lad. requeste, a lad. Court faict inhibitions et deffenses aud. appellant et tous autres, iceulx disans gardes, denommez en lad. requeste, deffendeurs à l'enterinement d'icelle, et autre personne de quelque estat et condition qu'ilz soient de ne plus troubler ne empescher lesd, inthimez en la possession et joissauce du port Sainct Germain et Sainct Landry, pour raison du droit de passage qu'ilz sont tenuz faire au commung peuple par chascun jour, au bort et rivage de la riviere, aussi de ne plus mectre et atacher aucuns basteaulx, tant vuidés que chargez, à l'endroit et place dud. port Sainct Gervaiz, ny pareillement des moullins du Temple; ains leur est enjoint les remonter, mectre et atacher ès pieux affichez en l'isle Nostre Dame, lieu acoustumé pour ce faire d'antienneté; et ce, sur les peynes indictes, contenues et portées par les jugemens sur ce donnez par lesd. Prevost et Eschevins, et oultre de la somme de deux cens livres parisis d'amende aux contrevenans de ce present arrest. Et afin que nul n'en prétende cause d'ignorance, sera ce present arrest publié aud. port Sainct Gervaiz et autres endroitz, si besoing est, à son de trompe et cry publiq, en la maniere acoustumée; et pour ce faire mises affiches aud. port portant
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lesd, injonctions et deffenses. Et neanlmoings est led. appellant condempné ès despens desd, causes d'appel, telz que de raison, emsemble ès despens de l'instance de lad. requeste, pro rata, et de ce qui s'en est ensuivy telz que de raison.
"Pour ce est il que nous, de l'ordonnance de nostre dite Court et à la requeste desd, inthimez demandeurs, mandons el commectons par ces presentes au premier huissier de nostredicte Court ou nostre sergenl, sur ce premier requis, que cesd, presentes il mecte à deue et entiere execution, selon leur forme et teneur, en contraignant ceulx qui pour ce feront à contraindre par toutes voyes deues et raisonnables. Mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et subgetz que aud. huissier ou sergent en ceste partie soit obey.
« Donné à Paris en nostre Parlement, le treiziesme jour de Juillet l'an de grace mil cinq cens cinquante deux, et de nostre regne le sixiesme."
Ainsi signé : "Par la Chambre, Le Camus'1'."
Et scellé de cire jaulne sur simple queue.
« Collation a esté faicte à l'original par moy Greffier de la ville de Paris soubzscript, le xxie jour de Juillet l'an mil cinq cens cinquante deux."
Signé: "R. Bachelier."
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CCCXXXIII [CCLXXXI1]. — Visitacion sera faicte du bastardeau de Corbueil,
OU DESCEND LA RIVIERE d'EsSONNE.
3o juillet 1552. (Fol. ag5.)
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Du trentiesme et penultime Juillet vc lu.
Sur les remonstrances à nous faictes et plusieurs foys reitereez par les marchans et voicturiers frequentans la riviere d'Essonne -2' qui descend de la ville d'Estampes en la riviere de Seyne, près la ville de Corbueil, par lesquelles ilz nous ont faict entendre que près lad. Ville y a des moulins apartenans au Roy, assis sur lad. riviere d'Essonne, qui empeschent grandement la navigation, au moyen d'ung grant bastardeau qui est au travers de lad. riviere, et lesd, moulins audessoubz, de sorte que les basteaulx chargez de marchandises ne peuvent descendre tout debout en la riviere de Seyne, mais sont les marchans contrainctz descendre les vins, blez et autres marchandises sur une motte de terre, et là altendre les
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basteaulx de la riviere de Seyne, pour sur iceulx re-cherger lesd, marchandises, lesquelles ce pendant sont desrobées par pluseurs mauvais garsons, qui leur vient à grande perte et dommage, sans les fraiz qu'il leur convient faire à descharger et recharger lesd, marchandises qui est cause d'icelles enchérir. Et seroit très utille pour le bien de lad. Ville abatre et desmolir lesd, moulins et donner passage droit aux basteaulx, ou bien faire une tranchée au travers de lad. motte, pour par lad. tranchée faire descendre de lad. riviere d'Essonne en la riviere de Seyne les basteaulx tout debout, et pour cest effect, faire des escluzes et porteaulx, qui seroit le bien publiq.
La matiere mise en deliberation au Bureau de la
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(1) Le dispositif de cet arrêt est transcrit sur le Registre des Plaidoiries du Parlement à cette date. Les noms des défendeurs y sont plus nombreux ou différents. Ce sont: Nicolas Hulin, Jean Langlois, Jean Bodin, Jean Meresse, Jean Feret, Guillaume Simon, Jean'Varlot, Jean de Voysines, René Bodin, Jean Lidiot, Jean du Bischot et consorts. {Archives nationalet, X1* 4949, fol. 5iov°.)
(!' L'Essonne se forme à la Neuville (Loiret) par la réunion de l'OEuf et de la Rimarde. Elle ne passe pas à Etampes, comme on pourrait le croire d'après ce texte, mais à Angerville-la-Rivière, qui en est éloignée de plusieurs lieues.
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